TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500783_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 janvier 2025, le 29 janvier 2025 et le 10 février 2025, M. C A, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une attestation provisoire de droits ou un récépissé l'autorisant à travailler et, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente et sous quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner la préfète de l'Isère à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de son contrat de travail est suspendue et qu'il se trouve sans ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise en violation de l'article L. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée et qu'elle méconnaît l'article L. 421-1 du même code dont il remplit les conditions. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le requérant est convoqué le 26 février 2025 à 10 heures 30 pour déposer une première demande de titre de séjour et qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Vu : - la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2500782 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant togolais arrivé en France muni d'un titre de séjour maltais qui a expiré le 17 décembre 2024 et d'une autorisation de travail délivrée par les autorités françaises le 27 novembre 2023 pour être employé en contrat à durée interminée comme frigoriste par l'entreprise FCT Rhône Alpes. Il produit une confirmation de dépôt d'une pré-demande de titre de séjour générée le 5 février 2024 et, en cours d'instance, un courriel du 28 janvier 2025 indiquant que son dossier a été clôturé car n'étant pas de nationalité européenne, il ne peut " pas prétendre à un titre salarié UE ". Il justifie par ailleurs que l'exécution de son contrat est suspendue depuis le 17 décembre 2024. 2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. La suspension du contrat de travail de M. A caractérise une situation d'urgence au sens de ces dispositions. 4. Il n'est pas contesté que le dossier de M. A était complet. Le silence gardé par le préfet de l'Isère pendant un délai de quatre mois sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet le 5 juin 2024 par application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen, non contesté, tiré de ce que ce refus implicite méconnaît l'article L. 421-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. A. Sur les conclusions en injonction : 6. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, dans l'attente et sous quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Ces injonctions sont assorties d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai. Sur les frais de procès : 7. L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, dans l'attente et sous quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Ces injonctions sont assorties d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 février 2025. La juge des référés, A. B La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500783_20250214
Données disponibles
- Texte intégral