TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)Satisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500772_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît le droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. M. Binet, rapporteur, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne, a été déboutée de sa demande d'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2024. Par arrêté du 12 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 12 décembre 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal le 16 avril 2025, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ". Et aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". 4. En l'espèce, pour obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s'est borné à relever, sans viser de disposition concernant le droit au séjour, que la demande d'asile de la requérante avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 novembre 2024, et que l'intéressée ne dispose pas d'un droit au séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B avait déposé une demande de titre de séjour le 23 septembre 2024, veille du jour du dépôt de sa demande d'asile, au titre de son état de santé, sans qu'il puisse être déduit des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet aurait examiné sa situation à ce titre et statué sur cette demande. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a entaché l'arrêté en litige d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également les décisions du même jour accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique uniquement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet compétent, munisse sans délai Mme B d'une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission à titre provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne à fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de munir sans délai Mme B d'une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, M. Bourgau, premier conseiller, M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le rapporteur, Signé : D. Binet Le président, Signé : R. CombesLa greffière, Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2500772_20250728