TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500752_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, la société Atelier Giordani, représentée par Me Malet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du lot n°2 du marché de travaux de restauration des toitures et de la façade Sud de l'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Magny-en-Vexin ; 2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la commune de Magny-en-Vexin a rejeté son offre présentée pour l'attribution du lot n°2 du marché de travaux de restauration des toitures et de la façade Sud de l'église Notre-Dame-de-la-Nativité ; 3°) d'enjoindre à la commune de Magny-en-Vexin, si elle entend maintenir cette procédure de passation de ce lot, de reprendre l'intégralité de la procédure ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Magny-en-Vexin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Magny-en-Vexin a méconnu le principe de transparence dès lors que les documents de la consultation sont imprécis s'agissant de la définition des sous-critères du critère technique, ce qui laisse une large marge d'appréciation au pouvoir adjudicateur et contrevient également au principe d'égalité de traitement des candidats ; - la méthode de notation retenue est illégale et conduit à une rupture d'égalité de traitement entre les candidats ; - la commune a dénaturé son offre et a manifestement sous-évaluée les notes qui lui ont été attribuées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Magny-en-Vexin, représentée par Me Houillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Atelier Giordani en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de la signature, avant son introduction, du marché en cause ; - les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, la société Atelier Giordani, représentée par Me Malet, indique se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Magny-en-Vexin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 de ce même code. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 4 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Magny-en-Vexin a lancé en octobre 2024 une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d'un marché portant sur les travaux de restauration des toitures Ouest et de la façade Sud de l'église Notre-Dame-de-la-Nativité. Ce marché était décomposé en six lots. Par une lettre du 18 décembre 2024, la commune de Magny-en-Vexin a informé la société Atelier Giordani, en sa qualité de mandataire d'un groupement comprenant également la société Ferre Mathieu, du rejet de son offre portant sur le lot n° 2 " Décors sculptés et décors peints " et de sa décision d'attribuer ce lot à la société Tollis. La société Atelier Giordani demande au juge des référés d'annuler la procédure de passation de ce marché et la décision de rejet de son offre et d'enjoindre à la commune de Magny-en-Vexin, si elle entend maintenir cette procédure, de reprendre l'intégralité de la procédure de passation de ce marché. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 de ce code : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience 4. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Atelier Giordani a déclaré se désister de son instance en référé précontractuel. Le désistement de la société Atelier Giordani est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Atelier Giordani, la somme que demande la commune de Magny-en-Vexin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Atelier Giordani. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Magny-en-Vexin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atelier Giordani, à la commune de Magny-en-Vexin, à la société Tollis et à la société Ferre Mathieu. Fait, à Cergy, le 4 février 2025. La juge des référés Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500752_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel