TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500734_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans les sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - n'ayant pas obtenu de réponse à sa demande d'attestation de prolongation d'instruction, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 avril 2026. Par un mémoire du 31 janvier 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans les sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. B l'attestation qu'il sollicitait. Ce dernier s'est alors désisté de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 février 2025. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25007342
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500734_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel