TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500713_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, le maire de la commune de Preuilly-sur-Claise (Indre-et-Loire) demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation afin d'examiner l'état des bâtiments situés 12 rue Chaumont-Patin ainsi que ceux aux 2 et 4 rue Saint-Mélaine à Preuilly-sur-Claise, sis sur les parcelles cadastrées section B n°s 270, 271 et 272. Il soutient que les bâtiments en cause, dont Mme H C, représentée par l'Association tutélaire de la Région Centre pour le 12 rue Chaumont-Patin, M. G B pour le 2 rue Saint-Mélaine, et Mme F E pour le 4 rue Saint-Mélaine, sont propriétaires, présentent un péril pour la sécurité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Samuel Deliancourt en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ". 2. Ensuite, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". 3. Enfin, selon l'article R. 531-1 du code précité : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ". 4. Le maire de la commune de Preuilly-sur-Claise (37290) fait valoir que les bâtiments situés 12 rue Chaumont-Patin ainsi que ceux situés aux 2 et 4, rue Saint-Mélaine, sur les parcelles cadastrées section B n°s 270, 271 et 272, dont Mme H C, représentée par l'Association tutélaire de la Région Centre, M. G B et Mme F E sont propriétaires, présentent un péril pour la sécurité publique compte tenu des risques d'effondrement en raison, pour les 2 et 4 rue Saint-Mélaine, de l'affaissement notamment des toitures et, pour le 12 rue Chaumont-Patin, de l'absence de travaux réalisés depuis le rapport déposé par M. D A le 18 décembre 2023 dans le dossier n° 2305014 concluant à un péril grave et imminent pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert. O R D O N N E : Article 1er : M. D A, architecte ou ingénieur génie civil, demeurant 14 D chemin de la Pommelière à Yvoy-le-Marron (41600), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre 12 rue Chaumont-Patin ainsi que 2 et 4 rue Saint-Mélaine, examiner les bâtiments sis sur les parcelles cadastrées section B n°s 270, 271 et 272, dresser constat de leur état, y compris celui des bâtiments mitoyens ; - donner son avis sur l'état de ces immeubles, la solidité de leurs éléments constitutifs et sur l'existence d'un éventuel danger pour les occupants des immeubles ou les tiers ; - donner son avis sur le caractère imminent de ce danger ; - le cas échéant, de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger s'il le constate ; et conformément à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, de donner son avis sur la perspective d'une démolition si aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert effectuera une déclaration sur l'honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la commune de Preuilly-sur-Claise, de l'association tutélaire représentant Mme H C, de M. G B et de Mme F E. Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les conditions de l'article R. 621-9, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Preuilly-sur-Claise, à l'Association Tutélaire de la Région Centre, représentant Mme H C, à M. G B et à Mme F E, les propriétaires, et à M. D A, l'expert. Fait à Orléans, le 18 février 2025. Le juge des référés, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.RC
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4518 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500713_20250218
TA693 février 2026
DTA_2305014_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500713_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel