TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500713_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2025 et le 7 février 2025, M. C B, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé sa demande de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée par la séparation durable du requérant avec son épouse et son enfant, et par la situation de précarité matérielle et administrative dans laquelle se trouvent ces derniers. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'appréciation du niveau de ses revenus et de ses conditions de logement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - les observations de Me Elsaesser, représentant M. B, absent. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. M. B, ressortissant afghan né le 5 décembre 1975, déclare être entré en France en avril 2017. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 juillet 2017, notifiée le 17 novembre 2017, il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire et s'est vu remettre une carte de résident valable jusqu'au 15 juillet 2033. Le 19 février 2023, il a épousé Mme A, ressortissante afghane née le 6 septembre 1995 et résidant en Iran. Par une demande du 18 mars 2024, il a formulé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, tombée enceinte. Par un arrêté du 21 novembre 2024, dont le requérant demande la suspension, le préfet du Bas-Rhin a refusé sa demande. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour caractériser l'urgence de sa requête, le requérant se prévaut de sa séparation durable avec son épouse et son enfant et des frais engendrés par cette situation, ainsi que de la précarité matérielle, administrative et sécuritaire dans laquelle ces derniers se trouvent. Toutefois, il ne pouvait ignorer qu'en se mariant avec une compatriote après avoir obtenu le bénéfice du statut de réfugié, il serait nécessairement séparé de celle-ci. A ce jour, le mariage date d'un peu moins de deux ans, de sorte que le couple, formé après l'arrivée en France de M. B, ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de leur vie commune, nonobstant les visites de l'époux en Iran. En outre, il n'est pas contesté que M. B, en ne transmettant pas avec diligence l'ensemble des pièces nécessaires à l'appréciation de ses ressources en vue d'instruire sa demande, s'est ainsi lui-même placé dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer utilement ni sérieusement la notion d'urgence. Enfin, si M. B fait valoir que son épouse risque d'être exposée à des persécutions en Iran, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir le caractère direct et certain de ce risque de mauvais traitements. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l'urgence. 7. Il s'ensuit qu'il y a lieu, sans avoir à rechercher s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 14 février 2025. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500713_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel