TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500712_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B C, représenté par Me Lopes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de compétence ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire entraine, par voie d'exception, l'illégalité de l'interdiction de retour ; - l'interdiction de retour méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Lopes, avocate de M. C, et de M. C lui-même, assisté de M. M'halla, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et moyens ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 5 juin 2004, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024 du lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme D E, cheffe du pôle ordre public au bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer notamment les mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C déclare sans en justifier être entré en France cinq ans avant l'édiction de l'arrêté contesté. Célibataire et sans charge de famille, il ne fait état d'aucun élément de nature à apprécier favorablement son insertion dans la société française alors qu'il a été condamné le 17 novembre 2023, à une peine d'emprisonnement de vingt-deux mois par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, vol aggravé avec deux circonstances et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entrainant l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le requérant est dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour : 5. D'une part, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, doit être écarté. 6. D'autre part, selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. M. C ne justifie pas, tel qu'exposé aux points 3 et 4, disposer en France de liens privés et familiaux stables et intenses. S'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement jusqu'à la décision contestée, il a en revanche été condamné, ainsi que cela a été exposé précédemment, à une peine d'emprisonnement de vingt-deux mois par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, vol aggravé avec deux circonstances et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entrainant l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques, le requérant représentant à cet égard une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à contester la légalité de l'arrêté du 19 février 2025. Par suite, les conclusions qu'il présente aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Alpes-Maritimes et Me Lopes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, J. A La greffière, A NOGUERO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500712_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel