TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500696_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sangare, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté n'est pas signé, de sorte que la compétence de son auteur ne peut être vérifiée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et les dispositions de l'article L. 612-2 et L. 453-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 5 février 2025 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1990, déclare être entré en France le 10 juillet 2023. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.". 3. L'arrêté attaqué ne comporte que la mention de ce qu'il aurait été signé par " le préfet ", suivie d'une signature illisible. En l'absence d'indication du prénom, du nom et de la qualité du signataire de l'arrêté, ou de toute indication permettant de l'identifier et de vérifier sa compétence, M. A est fondé à soutenir que l'acte attaqué est entaché d'incompétence. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 janvier 2025 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 janvier 2025 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La rapporteure, C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2500696_20250717
Données disponibles
- Texte intégral