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TA35 · Eloignement urgent — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500694_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 11 février 2025, M. A F, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Espagne et l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté d'assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles ; - l'arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de sa durée et de ses modalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. F justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B D, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié d'un entretien individuel le 3 décembre 2024 et a pu porter à la connaissance de l'administration les éléments qu'il avait en sa possession avant de signer le compte-rendu de cet entretien. Par ailleurs, si l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas apposé ses initiales sur ce document mais seulement imprimé le tampon du service de la préfecture, le préfet produit la fiche d'instruction du bureau d'accueil de la demande d'asile mentionnant l'identité de cet agent ainsi que son appartenance au service d'accueil des demandeurs d'asile, établissant ainsi l'identification et l'appartenance de cet agent au service préfectoral chargé des demandes d'asile et, partant, la qualification de cet agent, sur laquelle d'ailleurs M. F n'a fait aucune remarque en signant son entretien dans lequel il est expressément indiqué que l'agent est qualifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 6. La seule circonstance que M. F indique avoir été obligé de déposer une demande d'asile en Espagne alors qu'il souhaitait venir en France n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas examiner sa demande en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 2 du règlement d'exécution UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (*) sur lesquelles elle se fonde. ". 8. Si le document de demande de reprise en charge établi par les autorités françaises comporte une photographie qui n'est pas celle de M. F, il ressort des pièces du dossier que ce document comporte le n° de fiche décadactylaire Eurodac de l'intéressé et que l'identité mentionné dans cette demande de reprise en charge correspond à l'identité de M. F dans la fiche Eurodac. M. F n'apporte aucun élément susceptible d'établir que la fiche décadactylaire ne serait pas la sienne. Dans ces conditions, l'erreur concernant la photographie ne peut avoir induit en erreur les autorités espagnoles dans la reconnaissance de leur responsabilité dans le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. Enfin, aucune disposition du règlement européen n'impose de collecter les empreintes digitales d'un demandeur d'asile le même jour que celui de l'entretien. Dès lors, tant l'erreur de photographie que la circonstance que la fiche Eurodac soit datée du 2 décembre 2024 tandis que l'entretien de M. F ait été mené le 3 décembre ne peuvent révéler un vice de procédure dans le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré très récemment en France en fin 2024. Il est célibataire et ne fait état d'aucune attache en France. Il n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles doit être écarté. 12. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B D, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 14. Si M. F fait valoir que la durée de l'assignation à résidence est excessive, il n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation alors que les dispositions de l'article L. 732-3 permettent d'assigner un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert pour une durée de quarante-cinq jours. Par ailleurs, l'intéressé, en se bornant à indiquer ne pas représenter une menace pour l'ordre public et avoir l'intention de respecter son assignation, n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle susceptible d'établir que l'obligation de pointage deux jours par semaine présenterait un caractère excessif par rapport au but en vue duquel les modalités de l'assignation à résidence ont été fixées. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée et des modalités de l'assignation doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 28 janvier 2025 portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. F présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le magistrat désigné, signé O. ELa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500694_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel