TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500688_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est en situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, - les observations de Me Dagneau, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle conclut en outre à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sans délai la situation de M. B ; elle reprend le moyen soulevé dans les écritures, qu'elle développe, et soutient en outre que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la tardiveté de la demande d'asile de M. B est fondée sur un motif légitime ; - et les observations de M. B, qui répond aux questions du tribunal ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 14 janvier 1981 à Joal (Sénégal), est entré en France le 25 juillet 2024 pour y demander l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée le 7 janvier 2025. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". 3. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII, qui a examiné les besoins et la situation personnelle et familiale du requérant, a pris en compte sa vulnérabilité, laquelle a été évaluée lors de l'entretien conduit par l'agent de l'OFII le 7 janvier 2025. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture le 7 janvier 2025, être entré en France le 25 juillet 2024, soit plus de 90 jours avant son enregistrement. Si le requérant soutient à l'audience qu'il a été hébergé provisoirement pendant quatre mois par un ami étudiant et qu'il ignorait la possibilité de demander le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que la nécessité, pour ce faire, de présenter sa demande d'asile dans un délai de 90 jours à compter de son entrée en France, de tels éléments ne constituent pas un motif légitime au sens des dispositions citées au point précédent. De plus, lors de son entretien de vulnérabilité, M. B, âgé de quarante-trois ans et dont la femme ainsi que les trois enfants résident au Sénégal, n'a pas fait état de facteurs de vulnérabilité liés à un handicap, à la nécessité d'une assistance par une tierce personne ou à son état de santé. S'il soutient être isolé, sans domicile fixe et dépourvu de ressources, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls et alors que le requérant ne justifie pas avoir sollicité en vain les dispositifs d'hébergement d'urgence et d'aide, à établir l'existence d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'elle justifierait l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en dépit de l'absence de motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2500688
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500688_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel