TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500665_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Chafi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui remettre le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une validité de trois mois, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Ressortissant algérien né le 30 août 1973, M. A s'est vu délivrer à compter du 15 novembre 2018 des certificats de résidence successifs, portant la mention " visiteur ", dont le dernier, délivré le 18 janvier 2024, était valable jusqu'au 17 janvier 2025. Par un courrier du 25 octobre 2024 notifié le 31 octobre suivant, son conseil a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en faisant valoir un séjour ininterrompu de M. A depuis plus de six années en France où il entend s'établir de manière permanente et où il dispose de moyens d'existence suffisants et pérennes. Le préfet n'ayant pas statué sur sa demande et ne lui ayant pas remis de récépissé, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui remettre le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. " 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que la demande de première délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être effectuée au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Ayant été présentée par voie postale par le conseil de M. A, la demande de titre de séjour, qui n'entre pas dans le champ des dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre 1 du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas recevable. Elle ne peut dès lors pas donner lieu à la remise du récépissé prévu à l'article R. 431-12 de ce code. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500665_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA