TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2500654_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B... A... forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 6 janvier 2025 pour le recouvrement d’un indu d’aides personnelles au logement d’un montant de 2 673 euros constitué du 1er février 2022 au 31 août 2022 puis du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022.
Il soutient que sa locataire n’était pas partie du logement et qu’elle l’occupait effectivement pendant la période du 1er février 2022 au 30 septembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête, elle a retiré la contrainte en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 6 janvier 2025 en vue du recouvrement d’une somme de 2 673 euros correspondant à un indu d’aides personnelles au logement versées pour Mme D... C... pour la période du 1er février 2022 au 30 septembre 2022.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 2 mars 2026, prise après réexamen de la situation de l’allocataire, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a retiré la contrainte en litige, en considérant qu’il n’était plus redevable d’un indu de 2673 euros mis à sa charge. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2500654_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel