TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500650_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 29 janvier 2025, Mme A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant A E B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 septembre 2023 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à la jeune A E B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * elle fait perdurer la séparation de la famille ; * elle a été diligente dans ses démarches administratives pour obtenir les documents nécessaires à la venue de sa fille en France et pour engager la présente procédure ; * la jeune A E B est dans une situation très précaire en ce qu'elle est confiée à plusieurs membres de la famille, sans réel tuteur légal ; * la jeune A E B est dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à l'attitude du régime des talibans en Afghanistan envers les femmes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'authenticité des documents d'état civil en ce que Mme C a produit des documents probants permettant d'établir l'identité de sa fille et le lien de filiation qui les unit et qu'il existe des éléments de possession d'état pour confirmer ce lien ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que la demande de visa a été déposée trois ans après que la protection subsidiaire ait été accordée à la requérante qui a donné naissance à deux autres enfants au cours de cette période alors que le présent recours a été déposé près d'une année après la naissance de la décision implicite de la commission ; de surcroît l'enfant réside auprès de sa grand-mère et de sa tante ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le numéro 2500598 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Bergerot substituant Me Rodrigues Devesas, représentant Mme C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire, enregistrée le 30 janvier 2025, présentée par Mme C n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante afghane née le 11 janvier 1992, ayant obtenu le statut de réfugiée et agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune A E B, ressortissante afghane née le 16 septembre 2019, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 septembre 2023 des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à la jeune A E B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours rejetant son recours préalable obligatoire enregistré le 9 novembre 2023, Mme C fait valoir que sa fille est dans une situation très précaire en ce qu'elle est confiée à plusieurs membres de la famille, sans réel tuteur légal et qu'elle présente une particulière vulnérabilité eu égard à la situation faite aux femmes par les talibans en Afghanistan. Les circonstances ainsi invoquées, alors d'une part que Mme C n'établit pas que la situation de son enfant se serait dégradée depuis la naissance de la décision attaquée en janvier 2024 quand bien même la politique menée par les talibans se serait durcie envers le genre féminin et que, d'autre part, l'enfant réside auprès de sa grand-mère et de sa tante qui l'élèvent depuis cinq années, ne sont pas de nature, quand bien même ces dernières n'auraient pas l'autorité parentale sur ledit enfant, à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, et sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 février 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500650_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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