TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500645_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme D E et M. A B représentés par Me Moulin, avocate, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 21 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de leur verser les sommes dues à compter de leur demande de conditions matérielles, à défaut de réexaminer leur situation à la date de la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 480 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Il expose que, le 13 février 2025, le bureau des affaires juridiques de la direction de l'asile a pris la décision de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif depuis le 16 décembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Moulin, avocate de Mme E et de M. B qui conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. B, ressortissants ukrainiens, respectivement nés le 20 mars 1980 et le 25 décembre 1984, sont entrés en France où leurs demandes d'asile ont été enregistrées, le 16 décembre 2024. Le 21 janvier 2025, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme E et M. B demandent l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que le bureau des affaires juridiques de la direction de l'asile de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé, le 13 février 2025 postérieurement à l'introduction de la requête, d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif depuis le 16 décembre 2024 à Mme E et à M. B. Ainsi, les conclusions de Mme E et M. B tendant à l'annulation de la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 21 janvier 2025 et à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur verser les sommes dues à compter de leur demande de conditions matérielles, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Moulin, avocate de Mme E et de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Moulin d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E et de M. B. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E et de M B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Moulin, avocate de Mme E et de M B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E et M B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 100 euros sera versée à Mme E et M B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme D E, à M. A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Moulin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné, F. C La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2025. La greffière, C. Touzet2.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500645_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel