TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500640_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme D A B, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 20 juillet 2024 du silence gardé par le président du conseil départemental de l'Hérault sur le recours préalable qu'elle a formé à l'encontre de la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active avec effet rétroactif à janvier 2024, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement à son profit sur le seul fondement du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- elle est la mère de quatre enfants mineurs dont elle assume seule la charge, ce qui fait obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle ;
- elle se trouve privée par l'effet de la décision attaquée d'une partie importante de ses ressources qui sont exclusivement constituées de prestations sociales ;
- elle justifie par les pièces produites à l'instance de l'importance de ses charges au regard de ses ressources ;
- elle bénéficie d'une ordonnance de protection à l'égard du père de ses enfants lequel ne participe aucunement à l'entretien de ces derniers ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- la décision en litige comporte une motivation en contradiction avec le motif de la décision initiale s'agissant du fondement de la fin des droits au revenu de solidarité active, ce qui révèle une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit s'agissant du motif tiré de son absence de droit au séjour permanent ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer et, subsidiairement, à son rejet comme irrecevable.
Il soutient que :
- faute de production de la décision attaquée la requête est irrecevable ;
- en tout état de cause il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de la décision de radiation car les droits de la requérante ont été rétablis par une décision en date du 5 février 2025 au regard des nouvelles pièces produites dans le cadre de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2500360 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 16 janvier 2025 enregistrée sous le numéro 2500359 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision du 1er octobre 2024 confirmant la récupération d'un indu de revenu de solidarité active.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2025 à 9 heures en présence de Mme Roman, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Balesti substituant Me Bautes représentant Mme A B qui indique maintenir sa demande au titre des frais de procès dès lors que le département était déjà parfaitement informé de sa situation et que c'est l'engagement des recours qui a permis d'obtenir satisfaction.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 9 heures 10.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par Mme A B que postérieurement à l'introduction de la présente requête en référé, le président du conseil départemental a pris une nouvelle décision, annulant et remplaçant la décision en litige mettant fin aux droits de la requérante au bénéfice du revenu de solidarité active. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A B ont perdu leur objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs l'intéressée ayant, par l'effet de cette décision, été rétroactivement rétablie dans ses droits, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A B ne justifie pas avoir été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Il s'ensuit que les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et comme elle le demande également, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A B.
Article 2 : Le département de l'Hérault versera à Mme A B la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 février 2025.
La greffière,
F. RomanAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500640_20250207
Données disponibles
- Texte intégral