TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500618_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme F B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendue ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'arrêté de transfert aux autorités allemandes ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la fixation des modalités d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de cette assignation à résidence ; - les modalités de l'assignation sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A D, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 10 décembre 2024 portant transfert aux autorités allemandes, que Mme B, durant l'entretien dont elle a bénéficié le 17 septembre 2024 pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, a été interrogée sur sa situation administrative et sa demande d'asile. À cette occasion et au titre du recueil d'information sur le demandeur, elle a pu préciser à l'administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d'origine avant que ne soit prise la décision de transfert et l'assignation à résidence attaquée. Le droit de l'intéressée d'être entendue a donc été respecté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 4. L'arrêté vise les articles L. 571-1, L. 573-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment la décision de transfert dont elle fait l'objet et dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement même si le préfet n'a mentionné que les déclarations de Mme B et non les éléments qu'elle indique à présent. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet d'Ille-et-Vilaine a examiné la situation de l'intéressée au regard de ses déclarations et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision de transfert doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée très récemment en France en mars 2024 et n'y a séjourné que le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Elle a indiqué être célibataire et, si elle soutient être domiciliée avec son compagnon, également de nationalité égyptienne, elle n'établit pas l'ancienneté et l'intensité de cette relation. Elle attend un enfant mais ne fait état d'aucune difficulté pour sa grossesse. Elle ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où le couple ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs, et même si celui qu'elle présente comme son compagnon est installé en France depuis quelques années, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la fixation des modalités de l'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette assignation à résidence doit être écarté. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas informé l'administration de sa nouvelle résidence dont elle ne disposait d'ailleurs pas lors de l'entretien de septembre 2024. Elle n'a pas non plus présenté de demande pour fixer un nouveau lieu de résidence. En se bornant à indiquer bénéficier d'un logement avec son compagnon, selon une attestation du 28 janvier 2025 ne comportant aucune date permettant de connaître la date de début de cette cohabitation, elle n'établit pas la stabilité de ce domicile qu'elle n'occupe que depuis très récemment selon la facture Engie produite au dossier. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le lieu d'assignation à résidence dans le lieu de résidence fourni par Coallia pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs si elle fait état de sa grossesse et des douleurs pelviennes qu'elle a ressenties le 29 janvier 2025 pour soutenir ne pas pouvoir se déplacer pour le pointage à la gendarmerie, il ressort des pièces du dossier que le lieu de pointage n'est qu'à quelques minutes de son lieu de résidence et que le compte-rendu d'examen gynécologique mentionne une absence de gravité du symptôme, une absence de traitement et un simple rappel des consignes d'usage. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que le préfet aurait entaché les modalités de l'assignation à résidence d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 733-1 et -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Pour les motifs retenus au point 7, Mme B n'établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2025 portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le magistrat désigné, signé O. ELa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500618_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel