TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2500617_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, Mme B..., représenté par Me Bottemer, demande au tribunal : De l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; D’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de son permis de conduire iranien contre un titre français équivalent : D’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder à pareil échange ou de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de Loire-Atlantique conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. M. B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... a sollicité l’échange de son permis de conduire iranien contre un titre français. Par une décision du 25 novembre 2024, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande l’annulation de cette décision. Dans son mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de Loire-Atlantique informe le tribunal qu’il a retiré la décision attaquée par décision du 6 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et en injonction. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B.... Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2500617_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel