TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500614_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis, de la convoquer dans un délai de sept jours aux fins de retrait de son titre de voyage pour étranger sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée présente un caractère utile ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 6 mai 1977, est bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu d'une décision du 23 janvier 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Elle a présenté en juillet 2024 une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Elle a été informée, par SMS, le 21 août 2024, de ce que sa demande avait été acceptée et de ce que son titre de voyage était disponible pour retrait. Toutefois, ce document ne lui a pas été remis en dépit des tentatives de l'intéressée pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Aux termes de l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre d'identité et de voyage " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. " Il résulte des dispositions combinées des articles R. 561-5 et R. 561-6 que le titre d'identité et de voyage est délivré par le préfet du département où réside habituellement l'étranger. 4. La liberté d'aller et venir, qui n'est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne bénéficiaire de la protection subsidiaire et placée sous la protection juridique et administrative de l'OFPRA puisse, sous réserve de motifs impérieux de sauvegarde de la sécurité nationale et de l'ordre public, obtenir, à sa demande, un titre d'identité et de voyage l'autorisant à voyager hors du territoire français. 5. Il ne résulte de l'instruction ni que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public s'opposeraient à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis mette Mme A en possession du titre d'identité et de voyage dont la disponibilité lui avait été annoncée par SMS, ni que ce document de voyage aurait été retiré pour de telles raisons en application des dispositions de l'article L. 561-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. L'absence de remise effective de ce titre d'identité et de voyage empêche Mme A d'exercer son droit de se déplacer hors du territoire français. L'atteinte ainsi portée à sa liberté d'aller et venir constitue une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Par ailleurs, l'administration ayant informé Mme A le 21 août 2024 de ce que sa demande était acceptée et son titre disponible, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'adresser à la requérante, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui remettre le titre de voyage sollicité. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. La requérante n'étant pas assistée d'un conseil et n'établissant pas avoir exposé les frais allégués, les conclusions qu'elle présente en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A afin de lui remettre le titre de voyage sollicité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 mars 2025. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2500614_20250324
Données disponibles
- Texte intégral