TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500597_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. B, représenté par Me Tetein-Aymer, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans les meilleurs délais à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et que : -la condition d'urgence est remplie, en ce qu'en raison de sa situation administrative, il vit dans des conditions d'extrême précarité et doit recevoir des soins ; - la condition d'utilité est remplie, car il n'y a pas d'alternative à la prise de rendez-vous en ligne ; - il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressé a obtenu un rendez-vous le 29 juillet 2025 à 10 :00 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité haïtienne, né le 9 mai 1979, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour procéder à une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Le préfet de la Guadeloupe soutient sans être contredit que l'intéressé a obtenu un rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour le 29 juillet 2025 à 10 :00. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête, présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2500597_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA