TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500596_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Louvel, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant s'engageant dans cette hypothèse à renoncer à l'aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la menace à l'ordre public n'est pas établie et l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Louvel, représentant M. B, présent à l'audience et assisté d'un interprète qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant roumain, né le 29 décembre 1978 est entré en France selon ses déclarations, à plusieurs reprises, à compter de 2008. Par un arrêté du 29 avril 2020, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire sans délai, décision exécutée le 17 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise qu'il est entré en France, selon ses déclarations, à plusieurs reprises depuis 2008 de manière irrégulière, pour travailler, que l'intéressé a fait l'objet de trois condamnations pour des faits de vols ainsi que d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, l'arrêté attaqué justifie l'obligation de quitter le territoire par le comportement personnel du requérant qui constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens de l'article L. 251-1, 2°. Enfin, l'arrêté mentionne que le refus d'un délai de départ volontaire, la menace " grave ", " réelle " et " actuelle " pour l'ordre public que constitue sa présence, et l'absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d'une interdiction de circulation, dont la durée, fixée à trois ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l'absence notamment de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France et de son comportement défavorable. L'arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à trois reprises pour des faits de vols, en 2018 et 2020, à quatre ans d'emprisonnement, en 2019, à six mois d'emprisonnement et qu'il a été interpellé le 6 janvier 2025 par les services de gendarmerie pour des faits de vol et violence avec usage d'une arme et est écroué pour ces faits. Aussi, au regard de la réitération des faits et de leur gravité, en retenant que M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Annie Louvel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500596_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel