TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500580_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025 M. A, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de retrait du titre de séjour qui lui a été délivré le 23 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 septembre 2024 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, le versement de la somme de mille cinq cents euros à la SELARL Eden avocats au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
M. A soutient :
- que l'arrêté a retiré illégalement la décision du 23 mai 2024 du préfet de l'Eure de lui accorder un titre de séjour, dès lors que cette décision de retrait n'est pas motivée, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et d'un examen sérieux de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée d'une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
S'agissant de la décision lui refusant le délai de retour :
- elle est signée d'une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée d'une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 2 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est signée d'une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Par décision en date du 9 janvier 2025 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baude, premier conseiller,
- et les observations de Me Leprince, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 5 septembre 2003 à Siguiri, Guinée, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il a été titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " du 12 avril 2022 au 11 avril 2023. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant 24 mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer le 23 mai 2024 que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été acceptée. Il était donc, nonobstant le fait que le support matériel de cette décision ne lui a pas été remis, titulaire d'un titre de séjour au plus tard à la date du 23 mai 2024. Admis au séjour, et donc en situation régulière sur le territoire français, il n'entrait pas dans les catégories précitées permettant au préfet d'édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite M. A est fondé à soutenir que la décision du 19 septembre 2024 a été prise par le préfet de Seine-Saint-Denis en méconnaissance des dispositions précitées et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la même date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de la SELARL Eden avocats, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure ou au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à la SELARL Eden avocats en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la SELARL Eden avocats, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
A. Gaillard
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne aux préfets de la Seine-Saint-Denis et de l'Eure en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2500580_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel