TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500580_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B , représenté par Me Singh , demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai maximal de sept jours pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour crée une rupture de son droit au séjour en qualité d'ancien mineur non accompagné ayant introduit sa demande avant ses dix-neuf ans, l'expose à une mesure d'éloignement, son contrat de jeune majeur expirant le 4 avril 2025, il risque de se retrouver sans ressources, sans hébergement et dans l'impossibilité de poursuivre ses études, il ne peut commencer son apprentissage ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour qu'il tente vainement de faire enregistrer depuis un an ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 4 avril 2005, est entré en France le 25 juillet 2022 à l'âge de 17 ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 8 septembre 2022 jusqu'au 4 avril 2023, dans le cadre d'un placement judiciaire, puis a bénéficié de deux contrats " jeune majeur " d'une durée d'un an à compter du 4 avril 2023 jusqu'au 4 avril 2025. Il a déposé le 22 février 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine via le site Internet " démarches-simplifiées.fr ". M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour M. B fait valoir qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande du 22 février 2024, en dépit de relances adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine et que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande de titre de séjour créer une rupture de son droit au séjour en qualité d'ancien mineur non accompagné qui a introduit sa demande avant ses dix-neuf ans, qu'il se retrouve dans une situation irrégulière, qu'il ne peut plus poursuivre sa formation en apprentissage et que son contrat de jeune majeur expirant le 4 avril 2025 il risque de se retrouver sans ressources, sans hébergement et dans l'impossibilité de poursuivre ses études. 8. Il résulte de l'instruction que M. B qui avait demandé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour fondée sur l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été convoqué par la préfecture le 2 mars 2023, et au début du mois de février 2024, pour déposer sa demande de titre de séjour. Ses deux demandes ont fait l'objet d'un refus d'enregistrement au guichet pour incomplétude faute pour le requérant d'avoir d'abord fourni son acte de naissance puis l'original de son acte de naissance. Ayant pu obtenir ce document daté du 29 décembre 2023, il a alors déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour via le site démarches simplifiées, le 22 février 2024 avant ses dix-neuf ans comme l'exige l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il justifie que ses éducateurs ont alerté la préfecture de sa situation compte tenu de la date butoir à laquelle est soumise la demande d'admission au séjour à plusieurs reprises par des courriels, d'avril, juin et juillet 2024 restés sans réponse. Dans ces conditions et alors même que M. B sollicite son admission exceptionnelle au séjour sa demande, présente un caractère urgent et utile dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous place M. B en situation irrégulière, alors que son dernier contrat " jeune majeur " va arriver à expiration le 4 avril 2025 ce qui l'expose à une situation de précarité alors qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à 17 ans , qu'il justifie d'un parcours scolaire initié en 2023 par la poursuite en deuxième année d'un certificat d'aptitude professionnel d'électricien et qu'il résulte de l'avis de la structure d'accueil que le requérant est un élève excellent et un jeune homme respectueux et sérieux très investi dans sa démarche d'intégration. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas présenté d'observations en défense. 9. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une date de rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt et un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. 10. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 11. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée au caractère complet du dossier, qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement. Par suite, et dès lors que M. B n'a pas été en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d'un tel récépissé ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Ainsi qu'il a été énoncé au point 2 de la présente ordonnance, M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, que Me Singh, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Me Singh. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B dans un délai de vingt et un jours à compter de la notification de la présente ordonnance une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 3: L'État versera à Me Singh une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point du présent jugement. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 février 205 La juge des référés, Signé C. Colin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500580_20250221
Données disponibles
- Texte intégral