TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500562_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 22 mai 2025, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2025 et le 26 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Matthieu Latieule, - et les observations de Me Airiau, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 25 octobre 1958, est entrée en France le 15 décembre 2014. Il a présenté le 19 mars 2015 une demande d'asile qui a été rejetée le 31 août 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2016. Le 24 novembre 2016, le requérant a été admis temporairement au séjour et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour accompagner sa fille durant la durée de son traitement médical. Par un arrêté du 17 mars 2020, le requérant a fait l'objet d'un arrêté portant refus du renouvellement de son titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, dont les décisions n'ont pas été exécutées. Le 22 septembre 2023, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025. Les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant sur les attributions dévolues à cette direction au rang desquelles figurent les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant se prévaut que le préfet du Bas-Rhin n'a pas mentionné dans l'arrêté contesté la durée de présence du requérant de presque 10 ans. Toutefois, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. B se prévaut de la présence en France de ses enfants et de ses petit-enfants et de sa durée de séjour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si deux enfants du requérant résident en situation régulière sur le territoire français, ces derniers sont mariés et ont ainsi constitué leur propre cellule familiale. Par ailleurs, les liens entretenus entre le requérant et ses petits-enfants ne permettent pas d'établir que ce dernier, âgé de 66 ans à la date de la décision en litige, a fixé le centre de ses intérêts familiaux et privés en France. En outre, il n'est pas contesté que sa troisième fille dont il est allégué qu'elle souffre de graves problèmes de santé, est présente en France en situation irrégulière depuis le non renouvellement de son autorisation de séjour. De plus, la durée de présence en France de près de 10 ans du requérant résulte, à l'exception d'une période de deux ans, au cours de laquelle il a été admis temporairement au séjour pour accompagner sa fille malade, d'une présence irrégulière sur le territoire français faisant suite à des mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Enfin, M. B n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, au sein duquel il a résidé la plus grande partie de sa vie et où son épouse, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a vocation à le rejoindre. Alors même que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, il n'y a donc pas lieu à considérer que la décision contestée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent par suite être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B la décision contestée comporte les éléments de fait qui en constituent le fondement. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation. 13. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 14. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 15. M. B se prévaut du fait qu'il n'a pas pu présenter ses observations écrites préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'il a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu'il a été privé de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Eymaron, première conseillère, M. Latieule, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le rapporteur, M. LATIEULE Le premier conseiller, faisant fonction de président V. POUGET-VITALELa greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2500562_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel