TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500552_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Frery, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 000 euros HT à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé valable du 2 février 2023 au 1er mai 2023 qui n'a pas été renouvelé ; qu'il est maintenu en situation irrégulière et précaire alors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit " membre de famille d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ", que sa requête au fond, enregistrée le 11 janvier 2024 n'a pas été audiencée, qu'il est privé de la possibilité de travailler alors qu'il justifie d'une promesse d'embauche, qu'il ne peut pas contribuer à subvenir aux besoins de sa famille qui se retrouve en situation financière précaire ; que les revenus de son épouse sont faibles ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation, la préfète du Rhône n'en ayant pas communiqué les motifs malgré la demande présentée en ce sens ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 24-2 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Tronquet. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. D'une part, il est constant que la décision attaquée statue sur une première demande de titre de séjour présentée par M. A, qui se prévaut de sa qualité de " membre de famille d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ", la présomption d'urgence mentionnée au point 2 de la présente ordonnance ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. 4. D'autre part, le requérant se borne à faire état de considérations générales relatives à, l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille et à la circonstance qu'il devrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, sans faire état d'aucune circonstance précise et personnelle propres à sa situation et à celle des membres de sa famille qui justifierait qu'il soit dans une situation distincte et plus critique que celles des autres ressortissants étrangers en attente d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même qu'il justifie d'une promesse d'embauche, M. A, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, les conséquences de la décision en litige sur sa situation et l'existence d'une situation d'urgence justifiant qu'il soit statué à bref délai sur sa demande. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait ainsi être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 7 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500552_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA