TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500549_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025 et un mémoire du 5 février 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient qu'il y a urgence : son titre de séjour a expiré le 4 novembre 2024 et la mesure est utile. Il a été empêché de déposer ma demande dans le délai recommandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'il n'y a pas d'urgence : le requérant a déposé tardivement sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de nationalité togolaise né le 28 mars 2001 à Lomé (Togo), séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 4 novembre 2023. Il a déposé le 4 octobre 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour et s'est vu délivrer une attestation de confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Sur l'urgence : 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise " A ceux de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. " 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que lorsque l'étranger a déposé dans les délais prévus à l'article R. 431-5 du code une demande de renouvellement de titre de séjour complète, le préfet est tenu de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lorsque l'instruction se prolonge au-delà du délai de validité du titre de séjour détenu. Lorsque la demande de renouvellement est déposée hors délai ou lorsqu'elle est incomplète, le préfet n'est pas tenu de délivrer une attestation de prolongation de l'instruction mais son refus de délivrer un tel document se fait sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. 5. D'autre part, lorsqu'un étranger s'abstient de présenter dans les délais légaux une demande de titre de séjour, cette circonstance n'a comme seule conséquence de faire regarder sa demande comme une première demande de titre de séjour et non comme une demande de renouvellement, sauf à ce que l'étranger justifie avoir été dans l'impossibilité de déposer dans les délais légaux sa demande. Elle est en revanche sans incidence sur l'appréciation de l'urgence de la demande. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 4 octobre 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour, soit un mois seulement avant l'expiration de son titre de séjour alors que l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger présent en France, dont la demande relève de l'ANEF, doit déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour entre le 120ème et le 60ème jour précédant l'expiration du titre de séjour. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, cette circonstance reste sans incidence sur l'appréciation de l'urgence. Or il est constant que le titre de séjour de M. A est arrivé à expiration alors que l'administration n'a toujours pas statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. De surcroit, il fait valoir avoir été empêché de déposer une demande complète dans le délai légaux dès lors qu'il n'a reçu ses résultats académiques que le 26 septembre 2024, ce qui conditionnait la nature du titre de séjour à demander. Par suite, le requérant se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition d'utilité de la mesure : 7. Il ne résulte pas de l'instruction que la préfète de l'Isère aurait entendu opposer un refus à la demande de titre de séjour du requérant ni que sa demande serait incomplète à ce jour. Par suite, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dans la mesure où l'instruction de sa demande de renouvellement se poursuit. Dès lors et sauf à opposer un refus explicite de titre de séjour à M. A, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 8. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A. En revanche, si ce dernier estime que le silence gardé par l'administration sur sa demande est de nature à faire naitre une décision implicite de rejet au terme du délai de 4 mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui revient, s'il s'y croit fondé, d'en demander la suspension de l'exécution au juge du référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à M. C A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 février 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500549_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel