TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500545_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de débloquer son compte ANEF en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que depuis l'expiration de son titre de séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail ; elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; elle remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a entrepris les démarches nécessaires en vue du renouvellement de son titre de séjour ; cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit à la vie privée et familiale ; elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 26 janvier 2025 et qu'elle s'est vue remettre une attestation de prolongation de l'instruction valable du 27 février 2025 au 26 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1980, a bénéficié d'une carte de résident valable du 3 janvier 2015 au 2 janvier 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de débloquer son compte ANEF en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ou de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la requérante, que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a pu déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident le 26 janvier 2025 et s'est vue remettre une attestation de prolongation de l'instruction valable du 27 février au 26 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce que le préfet débloque son compte ANEF ou la convoque à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A, laquelle n'est pas représentée par un avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 mars 2025. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2500545_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA