TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500541_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 7 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à titre subsidiaire. Par un mémoire en défense du 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire du 6 février 2025, M. C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en référé mais maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements. 3. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. L'Etat, partie perdante, versera la somme de 500 euros à Me Terrasson, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Terrasson renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si le requérant n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de M. C. Article 3 : L'Etat versera à Me Terrasson la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Terrasson renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si le requérant n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Terrasson et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 février 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500541_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel