TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500537_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2025 et 7 juin 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de police, il était muni d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant sud-coréen, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français au motif qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A était bien titulaire d'un titre de séjour délivré le 26 janvier 2024 et valable jusqu'au 25 janvier 2025. Par suite, l'unique moyen présenté par le requérant, tiré de l'erreur de fait dont est entaché l'arrêté, doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2024 qu'il attaque.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2500537_20250717
Données disponibles
- Texte intégral