TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500535_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 du préfet du Doubs en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ainsi que du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et durant ce délai, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - elle illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 12 décembre 2000, est entrée irrégulièrement en France le 9 novembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de d'un an. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de naissance versé au dossier par l'intéressée, que Mme A est mère d'un enfant né en France le 3 novembre 2024, ainsi que l'a également rappelé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 26 décembre 2024 citée par le préfet du Doubs dans ses écritures. Ainsi, en retenant, pour prononcer la mesure d'éloignement litigieuse, que l'intéressée était " sans enfant ", le préfet du Doubs a commis une erreur de fait, qu'il ne conteste d'ailleurs pas, concernant la situation familiale de Mme A, susceptible d'avoir une incidence sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen soulevé en ce sens à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être retenu. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français est entachée d'illégalité et doit être, par suite, annulée. Par voie de conséquence, la décision fixant un délai de départ de trente jours, celle fixant le pays de sa destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. D'une part, eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. D'autre part, en tant qu'il annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme A, le présent jugement implique également que l'administration efface le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à son avocate d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 janvier 2025 du préfet du Doubs est annulé, en tant qu'il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de prendre, dans un délai d'un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Doubs et à Me Dravigny. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - M. Debat, premier conseiller ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2500535_20250617
Données disponibles
- Texte intégral