TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500517_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui transmettre une attestation employeur destinée à France travail conforme dans un délai de 15 jours à compter du rendu de la décision du tribunal et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, infirmière titulaire, elle a été suspendue de ses fonctions depuis le 27 octobre 2023, qu'elle a contesté cette décision devant le présent tribunal, que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris lui a communiqué une attestation destinée à l'organisme " France Travail " comportant des erreurs ce qui ne lui permet pas de finaliser son dossier pour prétendre à être indemnisée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, conclut au non-lieu, une attestation corrigée ayant été transmise à l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme B, infirmière titulaire employée au sein de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, exerçant à l'hôpital de Bicêtre (Val-de-Marne) au sein du service gériatrie aigüe depuis le 28 décembre 2020, a été suspendue de ses fonctions depuis le 27 octobre 2023 par un arrêté du même jour pour une durée initiale de quatre mois, dans le cadre d'une enquête administrative pour suspicion d'administration de médicaments sans prescription médicale à des patients dont elle a la charge. Par un arrêté du 15 février 2024, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a prolongé sa suspension de fonctions pour une durée de 4 mois à compter du 27 février 2024, puis par un arrêté du 24 juin 2024, a prononcé sa révocation. Une attestation à destination de l'organisme " France Travail " a été établie le 23 septembre 2024 qui comportait des erreurs puisqu'elle mentionnait d'une part, une ancienneté de " moins d'un an " au lieu d'une ancienneté " d'au moins deux ans " et d'autre part, indiquait comme motif de la rupture du contrat de travail un " licenciement du collaborateur parlementaire " au lieu d'un " licenciement pour autre motif ", soit en l'espèce un " licenciement pour faute lourde ". Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de lui transmettre une attestation employeur conforme lui permettant de faire valoir ses droits auprès de l'organismes " France Travail ". Postérieurement à sa requête, une attestation employeur corrigée a été transmise à la requérante. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a fait parvenir le 16 janvier 2025 à l'intéressée une attestation pour l'organisme " France Travail " comportant les rectifications requises. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B tendant à la communication de ces documents. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris une somme à verser à Mme B, qui a présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500517_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA