TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500505_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B E, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, dans un délai d'un mois à compte du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre en tout état de cause au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'usage du pouvoir discrétionnaire du préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 23 avril 2025, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1998, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. A C, directeur des migrations, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il oblige M. E à quitter le territoire français, vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application. Cet arrêté mentionne que l'intéressé, qui ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, en tout état de cause, la décision attaquée faisant état des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, avant d'obliger M. E à quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. E soutient qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité contrairement à ce que fait valoir le préfet, il ne le démontre pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. M. E, qui n'établit pas ni n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En tout état de cause, s'il soutient qu'il réside en France depuis cinq ans de manière continue et exerce une activité de mécanicien depuis 2021 sous un contrat à durée indéterminée, il ne le démontre pas. 7. En dernier lieu, comme dit au point précédent, M. E ne démontre pas la réalité de ses attaches personnelles ou professionnelles en France. Ainsi, le requérant, qui est sans charge de famille en France, et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines, en prenant la décision attaquée, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. D, première conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. Le rapporteur, signé E. D Le président, signé P. OuardesLa greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2500505_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel