TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500504_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ouayot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné pour une durée de quarante-cinq jours ou, à défaut, d'ordonner sa suspension ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ou, à défaut, d'ordonner sa suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté du 23 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de deux ans : - il a été notifié dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'arrêté du 17 janvier 2025 portant assignation à résidence : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ; - il a été notifié dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 23 mai 2024 sur lequel il se fonde ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cuny, qui a soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les moyens d'ordre public tirés de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2024 et de suspension des arrêtés des 23 mai 2024 et 17 janvier 2025 et de l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité en raison du caractère définitif de l'arrêté du 23 mai 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant biélorusse, né le 5 novembre 1998 à Minsk (Biélorussie), déclare être entré en France le 9 août 2023. Par un arrêté du 12 mai 2024, dont il est demandé l'annulation ou la suspension, le préfet du Gers a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont il est également demandé l'annulation ou la suspension, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2024 : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code, dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet du Gers a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans lui a été notifié par voie administrative le 23 mai 2024 à 18 heures 30, en présence d'un interprète. Cette notification, qui comprenait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées pour l'exercice d'un recours contentieux. En l'absence de recours contentieux déposé par le requérant, cet arrêté est devenu définitif. Par suite, les conclusions tendant à son annulation, présentées le 23 janvier 2025, sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2025 : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous les arrêtés établis en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les mesures d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 6. L'arrêté contesté vise les dispositions et stipulations dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. B a fait l'objet le 23 mai 2024 d'un arrêté du préfet du Gers portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par suite, il est suffisamment motivé. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition établi le 17 janvier 2025, que M. B a été invité à formuler des observations sur l'éventuelle mesure d'assignation qui pourrait être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ne peut qu'être écarté dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont, par elles-mêmes, sans incidence sur sa légalité. 9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. 10. En sixième lieu, l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable, c'est-à-dire à la date à laquelle elle ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, y compris en cassation. 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées au point 3, que la décision du 23 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai est devenue définitive. Par suite, M. B n'est pas recevable à soutenir que l'arrêté du 17 janvier 2025 est dépourvu de base légale dès lors que les décisions du 23 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, sur lesquelles il se fonde, sont illégales dès lors qu'elles méconnaîssent les dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 13. Il est constant que M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 23 mai 2024. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas exécuté spontanément l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. S'il soutient qu'il n'est pas démontré que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d'aucune circonstance pouvant faire obstacle à l'exécution de cette décision d'éloignement, y compris de son propre chef, et n'apporte ainsi aucun élément permettant d'établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant l'intéressé à résidence, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'irrecevabilité des conclusions subsidiaire à fin de suspension des arrêtés du 12 mai 2024 et 17 janvier 2025 : 15. Si M. B demande, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution des arrêtés des 12 mai 2024 et 17 janvier 2025, il ne précise pas le fondement juridique de cette demande. A supposer qu'il entende se prévaloir des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas, en tout état de cause, d'un recours pendant devant la cour nationale du droit d'asile. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est ni fondé à demander l'annulation des arrêtés des 12 mai 2024 et 17 janvier 2025, ni leur suspension. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Tarn. Copie en sera adressée à Me Ouayot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La magistrate désignée, L. CUNY La greffière, I. DREANO La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 0
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500504_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel