TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500500_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. E D, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat.
M. D soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- se pose la question du fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français ;
- se pose la question de la qualification de l'interprète, Mme B ;
- son intégrité physique risque d'être menacée en cas de retour en Tunisie dès lors qu'il lui reste à payer 3 000 euros de droits de traversée à ses passeurs tunisiens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- la décision du 24 avril 2025 admettant M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance du 10 mars 2025 fixant la clôture de l'instruction au 24 mars 2025 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Trofimoff, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 2 juillet 2005, serait entré en France en 2024 selon ses déclarations. Le 6 janvier 2025, il a été contrôlé par les services de police et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire national. N'ayant pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni aucun titre l'autorisant à séjourner en France, le préfet de la Seine-Maritime a décidé d'édicter à l'encontre de l'intéressé un arrêté, le 6 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire national pendant la durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces quatre décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 27 novembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2024-218 du même jour, Mme H F, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration, a reçu délégation pour signer, notamment, les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C G qui exerce les fonctions de chef du bureau. Il n'est pas établi que cette dernière n'était ni absente ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () "
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. D est entré en France irrégulièrement et s'y est maintenu depuis sans faire aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées, l'obliger à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A B, interprète en langue arabe, par le truchement de laquelle a été conduite l'audition du requérant le 6 janvier 2025 et a été notifié l'arrêté attaqué, est assermentée auprès de la Cour d'appel de Rouen. Au demeurant, M. D ne fait état d'aucune difficulté de traduction lors de son audition ou lors de la notification de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen relatif à la qualification de l'interprète doit être, en tout état de cause, écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
7. Si le requérant soutient qu'il craint pour son intégrité physique en cas de retour en Tunisie, en raison de la somme d'argent qu'il doit rembourser à ses passeurs, il ne produit aucune pièce tendant à établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen devra être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dépens doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Hervé Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2500500_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel