TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500500_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Blevin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a expulsé du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a fait l'objet de plusieurs assignations à résidence, que le pays de destination de l'exécution d'office de l'arrêté litigieux a été fixé, qu'il a fait l'objet d'une rétention administrative pendant plusieurs jours, que l'arrêté litigieux peut être exécuté à tout moment et qu'il porte par sa nature même une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que : * la procédure suivie devant la commission d'expulsion est viciée en ce que le représentant de la préfecture des Côtes-d'Armor a assisté aux délibérations ; * la procédure préalable à cet arrêté est viciée en l'absence de notification de l'avis de la commission d'expulsion ; * il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que le préfet a commis une erreur d'appréciation ; * il est parent d'une enfant française mineure résidant sur le territoire national, il n'a jamais été condamné à une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement et son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique de sorte que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * étant propriétaire de deux commerces, cet arrêté porte atteinte à sa liberté du commerce et de l'industrie. La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2500476 le 25 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poujade, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2025. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 26 mai 1994, est entré régulièrement en France le 10 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour " vie privée et familiale ". M. A a bénéficié d'un titre de séjour d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française à compter d'octobre 2018. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor a décidé d'expulser M. A du territoire français. Par la requête visée ci-dessus, celui-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. " Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. () " 4. Aucun des moyens invoqués par le requérant et analysés ci-dessus n'apparaît propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. L'une des conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est ainsi pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu à l'exposition d'aucun dépens, les conclusions tendant à ce que ces dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. 6. D'autre part, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d'une quelconque somme soit mis à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par M. A en ce sens doivent en conséquence être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 20 février 2025. Le juge des référés, signé A. Poujade La greffière d'audience, signé E. RamilletLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500500_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel