TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500483_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Gorgol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - sa situation administrative le laisse dans une situation de précarité et d'inquiétude permanente ; Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu la pièce produite par le préfet de la Moselle le 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. En l'espèce, M. B, ressortissant serbe né le 22 février 1974, est entré en France le 7 janvier 2004. Il a déposé en septembre 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Depuis le 7 décembre 2021 le préfet de la Moselle lui a délivré des récépissés à intervalles successifs. 5. Il résulte de l'instruction qu'en date du 6 février 2025, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a décidé d'accorder à M. B le titre de séjour qu'il demandait, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 2 mars 2025. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gorgol, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros toutes taxes comprises à verser à Me Gorgol. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative présentées par M. B. Article 2 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 (huit cents) euros toutes taxes comprises à Me Gorgol, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gorgol renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Gorgol et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Moselle. Fait à Strasbourg, le 18 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500483_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
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