TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500477_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté en date du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4,5 mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts dans la mesure où il est gérant d’une société et où son permis de conduire lui est nécessaire tant pour ses déplacements professionnels que pour les activités de la vie courante dès lors qu’il réside à 13 kilomètres de son lieu de travail, qu’il doit faire face à des charges financières importantes et que l’état de santé de son épouse, qui souffre d’un cancer, nécessite des déplacements médicaux ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article R. 224-1 du code de la route ; il appartient au préfet de justifier que l’appareil qui a procédé à la constatation de l’excès de vitesse présentait toutes les garanties permettant d’établir les faits sur lesquels repose la caractérisation de l’infraction qui lui est reprochée ; rien n’indique que le cinémomètre utilisé pour constater l’excès de vitesse du conducteur a fait l’objet d’une vérification annuelle conformément aux dispositions du code de la route ; aucun élément n’indique l’identité de l’organisme vérificateur du cinémomètre qui a été utilisé pour constater l’excès de vitesse du conducteur ; aucun élément n’indique la production du carnet métrologique du cinémomètre utilisé pour constater l’excès de vitesse du conducteur ; l’arrêté du préfet est intervenu hors le délai de 72 heures suivant la rétention du permis de conduire, en méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route ; le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors que la suspension de son permis de conduire met en péril la continuité de son activité professionnelle ainsi que les ressources de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... demande au juge des référés de suspendre l’arrêté en date du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 3. Aucun des moyens soulevés par M. B... à l’encontre de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 novembre 2024, ci-dessus analysés, n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B... comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2025. La greffière, Anne-Lise Edwige
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500477_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel