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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500449_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme D C, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 8 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a fixé le pays à destination duquel elle peut être renvoyée d'office et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une personne incompétente ;
- les décisions attaquées résultent d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale tel que garantit par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondée dès lors qu'elle réside avec son compagnon et sa fille en France ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que :
- en l'absence de décision fixant le pays de renvoi, les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante mexicaine née le 20 février 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Ain lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de 45 jours.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux à la préfecture de l'Ain, qui disposait à cet effet d'une délégation, en vertu d'un arrêté du 16 décembre 2024 portant délégation de signature aux agents de la préfecture, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Ain aurait omis d'examiner de manière individualisée ou complète la situation de Mme C qui lui était soumise. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. Mme C, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise par le préfet de police de Paris le 16 septembre 2022, fait état de ses attaches en France, en particulier de la présence de son compagnon de nationalité française et de sa fille née en 2011, laquelle est scolarisée au collège. Toutefois, entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations en janvier 2020, elle n'établit pas, par les pièces produites, l'ancienneté, le sérieux et l'intensité de sa relation avec son compagnon de nationalité française qu'elle dit avoir rencontré il y a deux ans. Hormis ce dernier, et sa fille qui a vocation à la suivre, elle ne fait état d'aucune attache privée ou familiale en France, alors que lors de son audition par les services de police le 8 janvier 2025, elle a déclaré que ses parents, ses quatre frères et sœurs et son fils âgé de 15 ans résidaient au Mexique. L'intéressée ne justifie ainsi pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle au prononcé de la mesure d'interdiction attaquée. Alors même que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public et que la décision du 16 septembre 2022 était la première mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet, la durée de l'interdiction de retour en France, fixée à un an, n'est pas, compte tenu de sa situation personnelle, disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. Également, dans ces conditions et compte tenu de ses conditions de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. " L'article R. 733-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire français dont Mme C fait l'objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il n'est pas contesté, alors que la mesure d'assignation à résidence a pour seul objet de garantir la représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement et d'organiser les conditions de son maintien temporaire jusqu'à son départ, que Mme C se maintient irrégulièrement sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement datée du 16 septembre 2022 pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Si Mme C évoque sa situation privée et familiale en France, elle n'établit pas en quoi la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, dès lors que l'arrêté attaqué du 8 janvier 2025 ne fixe pas le pays à destination duquel Mme C peut être éloignée d'office, les conclusions présentées à l'encontre de cette décision sont irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
La greffière
F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500449_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel