TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500444_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2433665 du 15 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des articles R. 922-17 et 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de M. A D tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de police de Paris, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 décembre 2024.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 30 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. E A D, représenté par Me Majhad, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme par la seule application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils ont été pris par une autorité incompétente ;
Sur l'arrêté du 19 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'arrêté du 19 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a régulièrement été communiquée à la préfecture de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les observations de Me Majhad, représentant M. A D, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de Police de Paris n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police de Paris, a été enregistrée le 1er février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant brésilien, né le 11 août 2001 à Macapa (Brésil), déclare être entré en France le 10 décembre 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont il est demandé l'annulation, le préfet de Police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. En unique lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation, à M. B C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté du 19 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. A D ne s'est pas conformé aux stipulations du code frontières Schengen dès lors qu'il n'a pas respecté les conditions de viatiques et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A D. La circonstance que la décision litigieuse n'indique pas le motif touristique de son séjour sur le territoire français est sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'articles L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". Aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : 1o Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée () ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. ".
7. Si les ressortissants brésiliens sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, conformément à l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996, ils n'en restent pas moins assujettis, même pour un simple transit, aux autres conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Si M. A D soutient qu'il ne peut être regardé comme entré sur le territoire français à la date de la décision litigieuse dès lors qu'il a été maintenu en zone d'attente durant neuf jours puis placé en garde-à-vue en raison de ses refus d'obtempérer à un réacheminement à destination de son pays d'origine, il n'allègue ni n'établit que les locaux de garde-à-vue se trouvaient dans la zone d'attente. Dès lors, nonobstant la circonstance qu'il ait été placé en garde-à-vue sous escorte policière, laquelle est sans incidence, M. A D doit être regardé comme entré sur le territoire français au sens des dispositions précitées. En outre, s'il soutient qu'il dispose des ressources nécessaires pour couvrir les frais engagés pendant la totalité de son séjour, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation. Par suite, M. A D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées des articles L. 311-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, entré sur le territoire français le 10 décembre 2025 muni d'un document de voyage en cours de validité, est hébergé durant son séjour chez sa tante et détient un billet d'avion pour un vol prévu le 25 février 2025 à destination de son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, M. A D est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire que M. A D est fondé à en demander l'annulation.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A D tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. La décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. A D n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
14. Il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté du 19 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
15. L'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'injonction :
17. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1,
L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ".
18. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge administratif prononce l'annulation d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il lui appartienne d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
19. Il y a lieu de rappeler à M. A D qu'il est obligé de quitter le territoire français dans un délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
Sur les frais liés au litige :
20. Dès lors que M. A D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Majhad avocat de M. A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Majhad de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A D.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de police du 19 décembre 2024 portant refus de délai de départ volontaire est annulée.
Article 3 : L'arrêté du préfet de police du 19 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Majhad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Majhad une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. A D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D, à Me Majhad et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffeAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 janvier 2025
ORTA_2433665_20250115TA3117 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500444_20250217
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500444_20250217