TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500443_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros, à titre principal, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2025 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - et les observations de Me Traversini, représentant Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante philippine née le 21 juin 1983, déclare être entrée en France le 17 mars 2017. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 23 janvier 2024 par les services de la préfecture. Par un arrêté du 16 décembre 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est entrée en France au cours de l'année 2017 et justifie ainsi de sept années de présence à la date de la décision attaquée. Toutefois, elle indique être séparée de son époux, dont elle n'a plus de nouvelles, et ne justifie pas, par la production d'attestations de proches, disposer sur le territoire national d'attaches privées ou familiales particulières. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de ses enfants, nés en 2007 et en 2009 et de leur scolarisation depuis l'année 2018, elle ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine et à ce que leur scolarité s'y poursuive. En outre, la circonstance qu'elle soit employée en qualité de femme de ménage sous contrat à durée indéterminée depuis les mois de juillet et août 2022 ne suffit pas à démontrer qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne disposerait plus de liens dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la situation de Mme B épouse C ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. 6. En quatrième lieu, ainsi qu'il est dit au point 4 du présent jugement, Mme B épouse C ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale avec ses enfants se reconstitue dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement visant Mme B épouse C, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Ainsi, alors que la décision relative au séjour qui mentionne les dispositions applicables et les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, est suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent jugement que Mme B épouse C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent jugement, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le rapporteur, Signé P. Loustalot-Jaubert La présidente, Signé G. Sorin La greffière, Signé M. Foultier La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2500443
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2500443_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel