TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500440_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Francos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui désigner un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir et, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, en application des articles L. 555-1 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour des audiences. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuny, - les observations de Me Francos, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue malinké, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né le 2 février 2000 à Gouéké (Guinée), déclaré être entré en France, pour la dernière fois, le 23 août 2024. Le 17 janvier 2025, il s'est présenté au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, dont l'annulation est demandée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. D soutient qu'il n'est pas établi que la décision litigieuse ait bien été signée par Mme B C dès lors que la signature, similaire à celle de plusieurs autres décisions ayant le même objet, a été apposée au moyen d'un tampon encreur ou par reproduction numérique. Toutefois, d'une part, par une décision du 1er mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à Mme B C, directrice territoriale à Toulouse, à l'effet de signer " tous actes, décisions et correspondances se rapportant : / 1. Aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 () ", portant organisation générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D'autre part, s'il ressort effectivement de la décision attaquée qu'elle a été signée par voie numérique, cette seule circonstance, dans un contexte de dématérialisation, n'est pas de nature à établir que la décision litigieuse n'ait pas été signée par son auteur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. D, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est totalement refusé dès lors qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d'accorder à M. D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4o Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l'article L. 531-27. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ". 7. M. D, qui ne conteste pas avoir sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français, se prévaut de sa vulnérabilité résultant de ses conditions de logement précaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, qu'il n'a fait état d'aucun élément de vulnérabilité particulière autre que ses conditions de logement. En outre, il a déclaré bénéficier d'un soutien associatif pour subvenir à ses besoins alimentaires. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il doit dépourvu de logement ne permet de considérer qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à la mise à la charge de l'Etat les entiers dépens DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Francos et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La magistrate désignée, L. CUNYLa greffière, J. SCHRAM La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°250044000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500440_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel