TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreRejet
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500424_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 et le 24 janvier 2025, M. A C représenté par Me BA, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'examiner sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- Cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-2 du règlement 604/2013) UD
- cet arrêté méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été transmise au préfet des Yvelines, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025.
Il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me BA, avocat, représentant M. A, absent. Il conclut aux mêmes fins que la requête. Il soutient que le préfet n'a pas pris en compte la situation personnelle et familiale de M. A. La décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du refus du préfet de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 6 juin 2006, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 3 octobre 2024, auprès de la préfecture des Yvelines. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques et informatisées du système VISABIO a révélé que l'intéressé est entré sur le territoire français le 19 août 2024 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 6 mai 2024. Ces dernières, saisies le 10 octobre 2024 par le préfet des Yvelines d'une demande de prise en charge de M. A, ont donné leur accord le 12 novembre 2024. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de A, notamment l'absence de vie privée et familiale stable en France, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de l'Espagne. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
3. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ressortissant mauritanien, âgé de 28 ans, est célibataire, que sa présence en France est très récente et qu'il a toujours vécu séparé de sa famille résidant en France. Il a indiqué vouloir rejoindre son père en France, qui y séjourne régulièrement ainsi que sa fratrie et il fait valoir n'avoir aucune relation en Espagne. Il doit ainsi être regardé comme faisant valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle et familiale. La seule circonstance que son père réside régulièrement en France, ainsi que sa fratrie dont un des membres serait français, n'est pas de nature à démontrer, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Enfin, l'arrêté en litige du préfet des Yvelines n'a ni pour objet, ni pour effet d'obliger le requérant à regagner la Mauritanie. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 31 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. B Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l'interieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500424_20250131
Données disponibles
- Texte intégral