TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500422_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Bru, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, révélée par un courriel du 6 janvier 2025, par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle a sollicité un changement de statut d'un titre de séjour " stagiaire " vers un titre de séjour " vie privée et familiale ", qui s'analyse comme une demande de renouvellement de titre de séjour ; l'urgence se présume donc s'agissant d'une demande de renouvellement ; la décision de classement sans suite la place en situation irrégulière et l'empêche de travailler ;
Sur le doute sérieux :
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus, en faisant valoir que la requérante est convoquée le 28 janvier 2025 en vue de la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et la délivrance d'un nouveau récépissé l'autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, Mme A doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension mais comme maintenant ses conclusions en matière de frais exposés.
Vu :
- la convocation en préfecture de Mme A le 28 janvier 2025 à 9 h 00 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le numéro 2500423 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité colombienne, née le 14 décembre 1998 et entrée en France le 14 avril 2022, munie d'un visa de long séjour portant la mention " stagiaire ", a sollicité le 22 mai 2024 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 6 janvier 2025, le préfet de police l'a informée qu'il avait classé sans suite sa demande de titre de séjour, faute pour l'intéressée d'avoir justifié d'une autorisation de travail. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu à statuer.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 10 janvier 2025, le préfet de police de Paris a convoqué, le 28 janvier 2025, la requérante pour la reprise de l'instruction de sa demande et pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête, aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500422_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA