TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500420_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale, dès lors qu'aucune obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifiée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant albanais né le 20 juin 2002, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 septembre 2024. Cette décision a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du requérant. Il ressort des pièces du dossier que le pli correspondant a été retourné à la préfecture de la Moselle, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception postal, avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 14 septembre 2024. Dans ces conditions, le pli doit être regardé comme ayant été notifié à l'intéressé dès cette date. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence contestée serait dépourvue de base en l'absence de notification régulière de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; () ". 5. Le requérant se prévaut de la circonstance qu'il a présenté une demande de titre de séjour en janvier 2023. Toutefois, la seule production d'un accusé de réception postal en date du 24 janvier 2023 n'est pas suffisante pour l'établir. Dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision d'éloignement prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, et qui a été régulièrement notifiée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La magistrate désignée, L. Perabo Bonnet La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500420_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel