TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500416_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte un récépissé de renouvellement de titre de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte un récépissé de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, sans qu'y fasse obstacle la délivrance d'un document provisoire de séjour en cours de validité ; qu'en outre, l'absence de délivrance du titre de séjour auquel il a droit, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 24 janvier 2025 pour la remise d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier et notamment la pièce complémentaire enregistrée le 28 janvier 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 janvier 2024 à 10 h 30 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Rosin, représentant le requérant, présent, qui indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction relative à la délivrance d'un récépissé de carte de séjour, dès lors que ce dernier a obtenu le renouvellement de son récépissé pour une durée de trois mois ; que la condition d'urgence demeure remplie, eu égard à la présomption qui s'attache au renouvellement et aux circonstances particulières de l'espèce, du fait du projet immobilier du requérant ; que le requérant, qui a la qualité de réfugié depuis 2013, remplit les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour sans que le dossier ne présente de difficultés particulières ; - les observations de M. A, qui fait tout particulièrement valoir que l'absence de délivrance de son titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative et financière ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 10 mars 1988, a obtenu le statut de réfugié le 22 octobre 2013. Il a obtenu, à ce titre, une carte de résident valable du 30 mai 2014 au 29 mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement dans les délais. Il s'est vu remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 16 juillet 2024 au 15 janvier 2025. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a été convoqué le 24 janvier 2025 pour la remise d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois. Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet : 2. Si le préfet fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, dès lors qu'il est bénéficiaire d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire français, cette circonstance ne prive toutefois pas d'objet, eu égard en outre au délai écoulé depuis février 2024 début de ses démarches, la demande du requérant tendant à la suspension de la décision implicite de rejet, née à l'expiration d'un délai de quatre mois. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu ne peut être accueillie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A, qui a été reconnu réfugié en 2013, demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler sa carte de résident. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. D'autre part, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de tout motif permettant légalement de fonder sa décision, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A est suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire français pour une durée de trois mois. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 janvier 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500416_20250128
Données disponibles
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