TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500390_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de traiter sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai maximum de 15 jours ; 2°) d'obliger l'administration à lui fournir dans l'attente un récépissé lui permettant de justifier de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le 29 janvier 2025, la préfète de l'Isère a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour justifiant du maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison de ce titre jusqu'au 28 avril 2025. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de fournir à la requérante un récépissé lui permettant de justifier de sa situation dans l'attente de la décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Alors qu'elle détient désormais une attestation de prolongation d'instruction de sa demande qui justifie jusqu'au 28 avril 2025, ainsi qu'il a été dit, du maintien de l'ensemble des droits ouverts par la carte de séjour qu'elle détenait précédemment, Mme B n'établit pas l'urgence à se voir remettre une carte de séjour lui conférant les mêmes droits. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de traiter sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai maximum de 15 jours doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour. Article 2 : Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de traiter la demande de renouvellement de carte de séjour de Mme B dans un délai maximum de 15 jours sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 février 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500390_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA