TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500388_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. B, représenté par Me Hélalian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article l. 521-1 du code de justice administrative, 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'intervention d'un jugement sur la requête en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité comorienne, il a été titulaire d'un titre de séjour comme étudiant valable jusqu'au 10 janvier 2023, qu'il en demandé le renouvellement le 22 mai 2023 et que, par une décision du 22 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le numéro 2400531, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 20 décembre 1995 à Mitsamiouli (Grande Comore), a été titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour en qualité d'étudiant délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 10 janvier 2023. Il n'en a demandé le renouvellement que le 22 mai 2023. Par une décision du 22 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faite droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, il a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " ; qu'aux termes de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de la carte portant la mention " étudiant " est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 28 août 2018, n'a validé aucun diplôme en plus de cinq ans d'études, et a opéré un changement de cursus pour l'année 2023 - 2024 en s'inscrivant en première année d'une formation en alternance de brevet de technicien supérieur de comptabilité et de gestion, sous statut d'apprenti, auprès du centre de formation d'apprentis de l'UTEC de la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne. Il ne saurait donc se prévaloir, en l'état de l'instruction, du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 6. Il résulte de ce qui précède, qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 22 septembre 2023, la requête présentée le 12 janvier 2025 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2500388_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel