TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500377_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Macarez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de lui rendre un accès normal au service ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, par tous moyens, et de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à séjourner et à travailler pendant l'instruction de celle-ci, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie au regard de l'imminence de l'expiration de son titre de séjour et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré ses nombreuses démarches ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces enregistrées le 16 janvier 2025. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme A se désiste partiellement de sa requête et n'entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme A a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 janvier 2025 La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2500377_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel