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TA54 · Chambre 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500362_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. D A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 7 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la mesure d'éloignement ; - la décision est insuffisamment motivée ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le risque de fuite n'est pas établi et il justifie de garanties de représentation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est disproportionnée quant à sa durée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les observations de Me Jeannot, représentant M. A B. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A B, le 13 mars 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais, a été placé en garde à vue le 7 janvier 2025 pour des faits de " faux et usage de faux document administratif ". Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France ainsi que les considérations de fait ayant conduit le préfet à considérer que son comportement caractérisait une menace pour l'ordre public. La décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. En l'espèce, M. A B a rempli le 7 janvier 2025 un formulaire de renseignement administratif, avant l'édiction de la décision attaquée, dans lequel il a été informé de ce que le préfet envisageait d'édicter une mesure d'éloignement à son encontre et où il lui était loisible de porter à la connaissance des services toute information de son choix. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, découlant du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense, doit être écarté. 5. En troisième lieu, la seule circonstance, pour regrettable soit-elle, que la décision indique, par erreur, que le requérant vit en concubinage avec M. C et non avec Mme C, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen sérieux, par le préfet, de la situation du requérant. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait senti en situation de compétence liée au moment d'édicter la mesure d'éloignement. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A B est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2021 et y résidait depuis quatre ans au jour de la décision contestée. S'il fait état de l'obtention d'une promesse d'embauche en qualité d'aide monteur, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, son fils, ses parents et son frère résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. Pour priver le requérant de délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s'est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et sur celle que le risque de fuite était établi. Si le requérant soutient que son comportement ne caractérise pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie de garanties de représentation, il est constant qu'il n'est pas entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de la Moselle pouvait priver l'intéressé de tout délai de départ volontaire pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 16. La circonstance que le préfet n'indique pas explicitement dans la décision attaquée que le requérant n'encourt pas des traitements contraires aux stipulations précitées, ce qu'il n'est pas tenu de faire, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen complet de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A B n'établit pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire, prises à son encontre seraient illégales. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour en France doit être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 20. Il ressort des pièces du dossier qu'au jour de la décision attaquée M. A B résidait depuis quatre ans seulement. La famille de l'intéressé, réside dans son pays d'origine. Dans ces conditions, bien que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu prononcer à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de trois ans. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'emporte aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le rapporteur, F. Durand Le président, J.-F. Goujon-FischerLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°250036
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2500362_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel