TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500361_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " et de lui délivrer, lors de rendez-vous, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le téléservice de l'ANEF ne permet pas le dépôt de la demande du titre de séjour qu'il entend solliciter et que, d'autre part, la préfecture de la Seine-Saint-Denis n'a pas répondu à ses sollicitations ; - la mesure demandée présente un caractère utile en raison de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public de l'accueil des étrangers ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1975 à Dabou (Côte d'Ivoire), est entré en France en 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 5 octobre 2015 au 4 novembre 2015. Le 18 décembre 2021, M. A B s'est marié avec une compatriote, qui avait préalablement obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 septembre 2016. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / () / 10° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-11 du même code, ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées en application de l'article L. 424-13 du même code. " 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " : " Lorsqu'en application de l'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " L'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / - sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / - sur un accueil physique. / L'assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l'usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L'accueil physique est pris en charge par les points d'accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d'un service chargé des étrangers. Ces points d'accueil numérique assurent l'accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Les usagers étrangers bénéficient dans les points d'accueil numérique d'une aide à l'utilisation de l'outil informatique, d'informations générales sur les démarches les concernant, d'une aide à la qualification de la demande et d'un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d'accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n'aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d'accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d'accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet ". Enfin, l'article 4 de cet arrêté ajoute que : " La solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A B a tenté, en vain, de déposer sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Le message d'erreur délivré par cette plateforme numérique inque que " votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ", l'empêchant de poursuivre sa demande. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé a, par l'intermédiaire de son conseil, contacté à plusieurs reprises par courriels la préfecture de l'Yonne et la préfecture de la Seine-Saint-Denis aux fins de signaler le problème technique rencontré et de se voir convoquer en préfecture pour qu'il puisse déposer sa demande de son titre de séjour. Toutefois, si l'intéressé produit un courriel adressé aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis mentionnant que la saisine du centre de contact citoyens n'a pas permis de résoudre la difficulté à laquelle il est confronté pour déposer sa demande, il n'apporte pas la preuve de la réalité de cette saisine, et en particulier ne produit pas le message qu'il aurait adressé à ce centre au moyen du formulaire de contact prévu à l'article 2 de l'arrêté précité du 1er août 2023 ou la réponse qui y aurait été apportée. Par suite, sa demande présentée devant le juge des référés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de rendez-vous, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, est manifestement dépourvue d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500361_20250224
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