TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500355_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B D A, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité d'un an, l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissant algérien né le 12 novembre 1968 et entré en France le 25 décembre 2017, M. A s'est vu délivrer par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 7 septembre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour. Après avoir été convoqué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour une visite d'accueil, le 1er mars 2024, M. A a été invité à se présenter en préfecture, le 3 mai 2024, afin de procéder notamment à la prise d'empreintes, dans le cadre de la procédure de relance de fabrication de son titre de séjour. Ce document ne lui ayant pas été remis, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité d'un an, l'autorisant à travailler. 3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture ont indiqué à l'avocate du requérant, le 21 août 2024 et le 3 décembre 2024, que des difficultés techniques avaient été rencontrées dans la fabrication du titre de séjour de M. A. Ces seuls messages ne suffisent pas, par eux-mêmes et à eux seuls, à établir l'existence d'une décision du préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser l'intéressé à séjourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " doivent en tout état de cause être rejetées. 4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. " Aux termes de l'article L. 431-4 : " Par dérogation à l'article L. 431-3, l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () " Aux termes de l'article R. 431-13 : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " 5. M. A, qui n'entre pas dans le champ des prévisions des articles L. 425-4 ou L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue entrer dans le champ des dispositions de l'article R. 431-14 du même code. Le récépissé d'une durée de validité de six mois qui lui avait été remis 7 septembre 2023, ne l'autorisait au demeurant pas à travailler. Il suit de là que les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ne peuvent qu'être rejetées. 6. Au surplus, en se bornant à faire état de ce qu'il ne peut contribuer à l'entretien économique de sa famille alors qu'il est père de trois enfants et que son épouse travaille à temps partiel, sans produire aucun commencement de justification, M. A n'établit pas l'existence de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 février 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500355_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA